80. La Cour relève, en outre, que la Cour d’appel a fait référence à sa
jurisprudence, selon laquelle la prise en compte d’un aveu, non corroboré,
est assujettie à des conditions strictes, à savoir qu’il a été fait de plein gré,
qu’il est véridique et qu’il n’existe pas d’élément de corroboration.28 La Cour
d’appel a appliqué ces critères aux faits de la cause reprochés au
Requérant et s’est assurée qu’il avait été condamné à juste titre sur la base
des aveux qu’il a faits de plein gré.
81. La Cour estime donc qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant
que la Cour d’appel de l’État défendeur a refusé au Requérant la possibilité
de contester sa condamnation.
82. La Cour estime, en ce qui concerne les procédures devant la Haute Cour
et la Cour d’appel, que le traitement par les juridictions nationales de l’aveu
et de l’allégation de torture ne révèle aucune violation des normes énoncées
dans la Charte.
83. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé les droits du
Requérant protégé par l’article 7(1) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
84. Le Requérant allègue qu’en n’ayant pas inscrit au rôle de la Cour d’appel
son recours en révision et en n’ayant pas sur ledit recours, la Cour d’appel
siégeant à Bukoba a violé son droit d’interjeter appel, protégé par l’article
7(1)(a) de la Charte, correspondant « aux articles 136(a) et 107(a) 2(b) de
la Constitution de Tanzanie de 1977 ». Le Requérant soutient qu’une
période de plus de deux (2) ans s’est écoulée entre le 10 mars 2014, date
du dépôt de sa requête en révision devant la Cour d’appel qui était toujours
pendante le 8 juin 2016, date à laquelle il a saisi la Cour de céans.
28
Tuwamoi c. Ouganda [1967] EA 84 à la page 91. « Le point de droit est le suivant : la cour de céans
a le droit de condamner un accusé sur la base d’un aveu rétracté si elle est convaincue, après avoir pris
en compte les éléments matériels de l’affaire, qu’il ne ressort des éléments de la déclaration que la
vérité et rien d’autre ».
23