présentait aucune contusion. Ces éléments de preuves ont été versés au
dossier sans aucune contestation du ministère public ou du Requérant.
76. La Cour estime donc qu’il ne résulte du dossier aucun élément qui permette
de soutenir l’allégation du Requérant selon laquelle l’admission par la Haute
Cour de son aveu comme élément de preuve n’était pas conforme à son
droit à ce que sa cause soit entendue.
ii. Sur l’allégation d’erreur de droit et de fait commise par la Cour d’appel
77. En ce qui concerne le deuxième grief soulevé par le Requérant, la Cour
observe qu’il a présenté un moyen d’appel, portant sur le manquement de
la Haute Cour de relever que la condamnation était fondée sur des aveux
qui ont été rétractés, sans vérifier s’ils avaient été faits de plein gré ou non.
78. La Cour note que la Cour d’appel a affirmé que la licéité de l’aveu admis
par la Haute Cour comme élément de preuve. En effet, elle révélait des
aspects matériels du meurtre tels que les armes utilisées pour les meurtres,
ce qui a été confirmé par les rapports d’autopsie des victimes, produits
devant la Haute Cour. La Cour a également relevé l’existence de faits
constants indiquant que le Requérant n’ignorait pas que son arrestation
était liée au meurtre des deux (2) victimes, et que le fait de s’être enfui du
lieu du crime avec ses coaccusés, indique une intention de donner la mort.
79. La Cour d’appel a également cherché à savoir si les aveux du Requérant
avaient été faits de plein gré. En ce qui concerne, particulièrement,
l’allégation relative à la torture, la Cour d’appel a estimé que, le Requérant
n’avait, certes, pas informé le juge de paix qu’il avait été torturé pendant sa
garde à vue, mais la juge de paix n’a pas constaté d’ecchymoses sur son
corps pendant l’examen physique. La Cour d’appel en a conclu que l’aveu
n’avait pas été obtenu sous la torture et qu’il était véridique, comme l’a
corroboré le témoignage de la juge de paix devant la Haute Cour.
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