56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte, reprises à la règle 50(2)(a), (b), (c),
(d) et (g) du Règlement, ces conditions étant cumulatives.27
62. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
63. Le Requérant et l’État défendeur n’ont pas soumis d’observations sur les
frais de procédure.
***
64. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2)28 de son Règlement, « [à]
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».
65. La Cour note, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de déroger à ce principe.
En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
VIII. DISPOSITIF
66. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
Jean Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars 2018) 2 RJCA
280, § 61 et Dexter Eddie Johnson c. République de Ghana, CAfDHP, Requête n° 016/2017, Arrêt du
28 mars 2019 (compétence et recevabilité), § 57.
28 Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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