56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte, reprises à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement, ces conditions étant cumulatives.27 62. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable. VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 63. Le Requérant et l’État défendeur n’ont pas soumis d’observations sur les frais de procédure. *** 64. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2)28 de son Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 65. La Cour note, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de déroger à ce principe. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure. VIII. DISPOSITIF 66. Par ces motifs, LA COUR, À l’unanimité, Jean Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars 2018) 2 RJCA 280, § 61 et Dexter Eddie Johnson c. République de Ghana, CAfDHP, Requête n° 016/2017, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), § 57. 28 Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 27 17

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