001{5I 28. Dans leur R6ponse, les Requ6rants soutiennent qu,ils demandent d la Cour d'6valuer le comportement de l'Etat defendeur par l,intermediaire de ses organes, d la lumi6re des instruments internationaux auxquels a adh6re. il 29. La Cour estime, conform6ment d sa jurisprudence constante, qu,elle a la comp6tence materielle en vertu de l'article 3 du protocole, dds lors que la Requ6te alldgue des violations de droits proteg6s par la Charte ou par tout autre instrument international pertinent auquel l'Etat defendeur est partiea. cour reldve qu'en l'espdce, les Requ6rants alldguent la violation des droits d la vie, d la dignite et i un procds 6quitable, garantis par les 30. La articles 4,5 et7(1) de la Charte, respectivement. 31.A la lumidre de ce qui pr6cdde, la cour rejette I'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur sur ce point et conclut qu'elle a la compEtence materielle pour connaitre de I'esp6ce. B. Autres aspects de la comp6tence 32. La cour reldve que l'Etat d6fendeur ne conteste pas les autres aspects de sa comp6tence et que rien dans le dossier n'indique qu,elle n,est pas competente d cet 6gard. La Cour en conclut qu,elle a : la comp6tence personnelle 6tant donn6 que I'Etat d6fendeur est partie au Protocole et qu'il a d6pose la d6claration requise en vertu de l'article 3a(6) du Protocole, par laquelle il permet aux Requ6rants I'accds d la Cour, au sens de l,article 5(3) du Protocole ; a Voir : Armand Guehi c. Tanzanie (fond et r6parations), $ 31. Voir aussi Werema Wangoko Werema un autre c. Tanzanie (lond), $ 29. Voir aussi Nguza Viking et Johnson Nguza c. Tanzanie, 36; et $ Joseph Chacha c. Republique-Unie de Tanzanie, (tond) (2014) 1 AfCLR 3 8, 114 S t2 r @-

Sélectionner le paragraphe cible3