dont elle n'est pas dépositaire et dont la mise en œuvre est dévolue de manière univoque et expresse à une autre Cour Régionale. 32. Aussi la Cour est elle d'avis que bien que sa compétence matérielle soit pertinente, elle se doit de la décliner eu égard à la compétence exclusive de la Cour de Justice de l'UEMOA sur les faits de la présente cause. Pour avoir décliné sa compétence, la Cour constate en conséquence qu'elle ne peut statuer plus avant. Par ces motifs 33. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière des droits de l'homme, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. 34. EN LA FORME -Donne acte à Monsieur Tidjani Aboubacar de ce qu'il abandonne les poursuites à l'égard de la BCEAO; et ordonne en conséquence la mise de cause de celle- ci. 35. AU FOND - La Cour décline sa compétence rationae materiae. - Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer plus avant. - Laisse les dépens de chaque partie à sa charge. Et ont signe, 1. Hon. Juge Awa NANA Daboya Présidente 2. Hon. Juge Clotilde Medegan NOUGBODE Membre 3. Hon. Juge Eliam M. POTEY - Membre Assisté de Me Athanase ATANNON - Greffier -8

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