plus, l’obligation d’en faire bénéficier aux personnes indigentes s’applique
tant en première instance qu’en appel.20
78. La Cour observe que, bien que le Requérant ait été accusé de viol, une
infraction grave passible d’une peine minimale de trente (30) ans de
réclusion, aucun élément du dossier n’indique qu’il a été informé de son
droit à une assistance judiciaire. Par ailleurs, le Requérant n’a pas été
informé de son droit l’assistance judiciaire gratuite s’il n’avait pas les
moyens d’y faire face. La Cour note, en outre, que l’État défendeur n’a pas
contesté le fait que le Requérant était indigent.
79. La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, l’intérêt de la
justice aurait dû être invoqué afin de permettre au Requérant de bénéficier
d’une assistance judiciaire gratuite durant la procédure en première
instance et en appel.
80. Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que l’État défendeur a violé
le droit à l’assistance judiciaire gratuite protégé par l’article 7(1)(c) de la
Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en ne faisant pas
bénéficier au Requérant d’une assistance judiciaire gratuite dans le cadre
des procédures devant les juridictions nationales.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
81. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison
des violations qu’il a subies, d’annuler la condamnation prononcée à son
encontre et d’ordonner sa mise en liberté.
82. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations
formulée par le Requérant.
***
20
Thomas c. Tanzanie, ibid. ; Isiaga c. Tanzanie, ibid. ; Onyachi et un autre c. Tanzanie, supra, § 111.
19