plus, l’obligation d’en faire bénéficier aux personnes indigentes s’applique tant en première instance qu’en appel.20 78. La Cour observe que, bien que le Requérant ait été accusé de viol, une infraction grave passible d’une peine minimale de trente (30) ans de réclusion, aucun élément du dossier n’indique qu’il a été informé de son droit à une assistance judiciaire. Par ailleurs, le Requérant n’a pas été informé de son droit l’assistance judiciaire gratuite s’il n’avait pas les moyens d’y faire face. La Cour note, en outre, que l’État défendeur n’a pas contesté le fait que le Requérant était indigent. 79. La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, l’intérêt de la justice aurait dû être invoqué afin de permettre au Requérant de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite durant la procédure en première instance et en appel. 80. Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que l’État défendeur a violé le droit à l’assistance judiciaire gratuite protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en ne faisant pas bénéficier au Requérant d’une assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 81. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison des violations qu’il a subies, d’annuler la condamnation prononcée à son encontre et d’ordonner sa mise en liberté. 82. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations formulée par le Requérant. *** 20 Thomas c. Tanzanie, ibid. ; Isiaga c. Tanzanie, ibid. ; Onyachi et un autre c. Tanzanie, supra, § 111. 19

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