33. En l'absence de toute observation de Ia part de I'Etat defendeur, Ia
Commission, apres avoir examine attentivement les informations fournies par
Ie Plaignant, est convaincue que toutes Ies conditions enoncees dans l'Article
56 ont ete remplies.
34. L'identite de l'auteur, M. Ernest Duga Titanji, a ete indiquee, conformement
aux dispositions de l'Article 56 (1) de la Charte.
35. Concernant l'Article 56 (2), la Communication est compatible avec les
dispositions de la Charte et de I'Acte constitutif de l'Union africaine, car elle
decrit un cas prima facie de violation des Articles 3,5,6 et 7 de la Charte ; elle
est soumise par les parties habilitees a le faire, contre la Republique du
Cameroun, Etat partie ala Charte; les violations ont eu lieu sur le territoire de
I'Etat partie, a un moment OU la Charte y .~ta~ten vim~ur.
36. La Communication est conforme a l'exigeric~\:ie l'Ahi~le 56 (3), etant donne
que la Commission n'y a pas trouve de termes' qJltrageaflt~ ou insultants a
l' egard de I'Etat defendeur ou de se institutions.
< .
"1:"
37. La Commission a constc;tte que la Communicatiop). n' est pas fondec
exclusivement sur des nouvelles diffusees Rar des moyens,de communication
de masse, mais plutot sur des faits presenjes par le Plaignant, conformement a
l'Article 56 (4) de lafCh<;lrte.
38. Concernant l'article 56 (5). de fa (marte, la Commission rappelle que cette
disposition de la Charte eXige des Plaign§:rtts d' epuiser les recours internes, s'ils
existent, a moins qu'il ne soit m,anifeste q~ ~tte procedure se prolonge d'une
facon anormale.
39. L~1rl,.aignanta soutenu dans la presente",affaire que ses tentatives d' epuiser les
rec,ours '41ternes ont ete entravees par I~ procedure qui s'est prolongee d'une
fa<;ori;an;or~a!.e dans I'Etat defendeur. II soutient avoir depose une plainte
au pres 'de Ia'@fi~P1bre administrative de la Cour supreme, Ie 14 mai 2007 et
avoir p~xe Iesiti:lis d,~ justice requis, mais I'affaire n' a pas ete instruite au
moment Cle1?Jahs~
40. II convient<~{r'appeler que ce qui constitue « une procedure qui se prolonge
d'une facon arJPfmale » en vertu de l'Article 56 (5), n'a pas ete defini par Ia
Commission africaine. II n' existe dont pas de regle appliquee par la
Commission pour determiner si une procedure s'est prolongee d'une facon
anormale. La Commission traite chaque affaire sur Ie fond, en tenant compte
des facteurs tels que la nature meme de la plainte, la situation politique du
pays, son historique judiciaire, entre autres.
_
/~;; ,,;;;,~:
41. Dans Zimbabwe Lawyers for Human Right c/ Zimbabw ..r;l~'t«9ffifui:S~}0.Q juge que
« l'exception prevue a l'Article 56 (5) necessite ~e
a'Er0c( ur\
seulement se prolonger, mais egalement d'une
«\.~ ': le ~ our Ia
Commission, l'expression Anormale signifie
ive ::-''"nt
> ~<:iIl
facon
injustifiable ». Ainsi, s'il existe une raison justifiab Fe
affaire,
elle ne peut pas etre qualifiee « d'anormale ». par ~~ 0\~]_}sl!~ e pays se
~c;g
«':~
76~~'J ~
I:rOESP~;
5