33. En l'absence de toute observation de Ia part de I'Etat defendeur, Ia Commission, apres avoir examine attentivement les informations fournies par Ie Plaignant, est convaincue que toutes Ies conditions enoncees dans l'Article 56 ont ete remplies. 34. L'identite de l'auteur, M. Ernest Duga Titanji, a ete indiquee, conformement aux dispositions de l'Article 56 (1) de la Charte. 35. Concernant l'Article 56 (2), la Communication est compatible avec les dispositions de la Charte et de I'Acte constitutif de l'Union africaine, car elle decrit un cas prima facie de violation des Articles 3,5,6 et 7 de la Charte ; elle est soumise par les parties habilitees a le faire, contre la Republique du Cameroun, Etat partie ala Charte; les violations ont eu lieu sur le territoire de I'Etat partie, a un moment OU la Charte y .~ta~ten vim~ur. 36. La Communication est conforme a l'exigeric~\:ie l'Ahi~le 56 (3), etant donne que la Commission n'y a pas trouve de termes' qJltrageaflt~ ou insultants a l' egard de I'Etat defendeur ou de se institutions. < . "1:" 37. La Commission a constc;tte que la Communicatiop). n' est pas fondec exclusivement sur des nouvelles diffusees Rar des moyens,de communication de masse, mais plutot sur des faits presenjes par le Plaignant, conformement a l'Article 56 (4) de lafCh<;lrte. 38. Concernant l'article 56 (5). de fa (marte, la Commission rappelle que cette disposition de la Charte eXige des Plaign§:rtts d' epuiser les recours internes, s'ils existent, a moins qu'il ne soit m,anifeste q~ ~tte procedure se prolonge d'une facon anormale. 39. L~1rl,.aignanta soutenu dans la presente",affaire que ses tentatives d' epuiser les rec,ours '41ternes ont ete entravees par I~ procedure qui s'est prolongee d'une fa<;ori;an;or~a!.e dans I'Etat defendeur. II soutient avoir depose une plainte au pres 'de Ia'@fi~P1bre administrative de la Cour supreme, Ie 14 mai 2007 et avoir p~xe Iesiti:lis d,~ justice requis, mais I'affaire n' a pas ete instruite au moment Cle1?Jahs~ 40. II convient<~{r'appeler que ce qui constitue « une procedure qui se prolonge d'une facon arJPfmale » en vertu de l'Article 56 (5), n'a pas ete defini par Ia Commission africaine. II n' existe dont pas de regle appliquee par la Commission pour determiner si une procedure s'est prolongee d'une facon anormale. La Commission traite chaque affaire sur Ie fond, en tenant compte des facteurs tels que la nature meme de la plainte, la situation politique du pays, son historique judiciaire, entre autres. _ /~;; ,,;;;,~: 41. Dans Zimbabwe Lawyers for Human Right c/ Zimbabw ..r;l~'t«9ffifui:S~}0.Q juge que « l'exception prevue a l'Article 56 (5) necessite ~e a'Er0c( ur\ seulement se prolonger, mais egalement d'une «\.~ ': le ~ our Ia Commission, l'expression Anormale signifie ive ::-''"nt > ~<:iIl facon injustifiable ». Ainsi, s'il existe une raison justifiab Fe affaire, elle ne peut pas etre qualifiee « d'anormale ». par ~~ 0\~]_}sl!~ e pays se ~c;g «':~ 76~~'J ~ I:rOESP~; 5

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