19,La Cour note gue l'ensemble des gricfs de violauion des droits de Phomme porlés contre l’Etai du Sénégal. se situent dans Je cadre d’une procédure judiciaire criminele gui a débute. et qui continue conformément aux principes Jégaux en vigueur dans |’Htat du Sénégal : t' o 20, La Cour reléve que cette procédure judiciaire. tant 4 Fenquéte préliminaire qui a abouti 4 l’ouverture d'une information par le Procureur de la République pour des faits prévus et punis par les lois sénégalaises, qu’a |"instruction menée par le Doyen des Juges d’instruction, constitue une base Iégale suffisanie de Varrestation et de la détention du Requérant : arrestation et détention qui dés lors ne sont pas arbitraires au sens stipulé par les articles 6 de la Charte Africaine des Droits de ’Homme ei des Peuples, 5 alinéa ] de la Convention Européenne des Droits de ]"Homme, ou méme 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. 21, La Cour observe aussi que les propos tenus par les autorités politiques de |’Etat du Sénégal. sur Jes faits a Ja base des poursuites suivies contre le Requérant. sont des opinions personnelles gui n'engagent que leurs auteurs, el non des acles d'autorité intervenus cans le cadre officiel des fonctions exercées par ces autorités ; 22,La Cour est d’avis que de ielles opinions, méme émanant d'autorités de premier plan comme c’est le cas en |’espéce, ne sont pas de nature 4 compromettre, ]‘indépendance et I’ impartialité du Juge en charge du dossier du Requérant en dehors de tout indice d’injonction non équivoque pour orienter la Justice ; 23.La Cour en déduit qu'il n’y a pas violations des articles Déclaration Universelles des Droits de l’Homme, 14 du 10 et 11 Pacte de la Internationa! relatif aux Droits Civils et Politiques, et 1 de la Charte Africaine des Droits de PHomme et des Peuples. mais auss) du principe de la séparation des pouvoirs, 24, Concernant l’allégation de la violation du droit a J*égalite devant la Joi, la Cour note que le Requérani ne rapporte pas la preuve des poursuites sélectives qu’il dénonce contre !’Etat du Sénégal en affirmant que seules les personnes de son camp sont poursuivies, mais pas Jes nervis leurs agresseurs, qu’au contraire i] résulte du réquisitoire du Procureur de la République d’instruction, que sur 13 personnes visées nommément, saisissant le Juge ]0 personnes ne sont pas du camp du Requerant, et qu’a cela la Cour avise qu’i] faut ajouter que le uw Juge instructeur est saisi in rem, c’est-a-dire qu'il est saisi des faits. ef a tout pourvoir de poursuivre les personnes ayant un lien quejconque avec ces fails.

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