19,La Cour note gue l'ensemble des gricfs de violauion des droits de Phomme
porlés contre l’Etai du Sénégal. se situent dans Je cadre d’une procédure
judiciaire criminele gui a débute. et qui continue conformément aux principes
Jégaux en vigueur dans |’Htat du Sénégal :
t'
o
20, La Cour reléve que cette procédure judiciaire. tant 4 Fenquéte préliminaire qui
a abouti 4 l’ouverture d'une information par le Procureur de la République pour
des faits prévus et punis par les lois sénégalaises, qu’a |"instruction menée par
le Doyen
des
Juges
d’instruction,
constitue
une
base
Iégale
suffisanie
de
Varrestation et de la détention du Requérant : arrestation et détention qui dés
lors ne sont pas arbitraires au sens stipulé par les articles 6 de la Charte
Africaine des Droits de ’Homme ei des Peuples, 5 alinéa ] de la Convention
Européenne des Droits de ]"Homme, ou méme 9 du Pacte International relatif
aux Droits Civils et Politiques.
21, La Cour observe aussi que les propos tenus par les autorités politiques de |’Etat
du Sénégal. sur Jes faits a Ja base des poursuites suivies contre le Requérant.
sont des opinions personnelles gui n'engagent que leurs auteurs, el non des
acles d'autorité intervenus cans le cadre officiel des fonctions exercées par ces
autorités ;
22,La Cour est d’avis que de ielles opinions, méme émanant d'autorités de
premier plan comme c’est le cas en |’espéce, ne sont pas de nature 4
compromettre, ]‘indépendance et I’ impartialité du Juge en charge du dossier du
Requérant en dehors de tout indice d’injonction non équivoque pour orienter la
Justice ;
23.La
Cour en déduit qu'il n’y a pas violations des articles
Déclaration
Universelles
des
Droits
de
l’Homme,
14
du
10 et 11
Pacte
de la
Internationa!
relatif aux Droits Civils et Politiques, et 1 de la Charte Africaine des Droits de
PHomme et des Peuples. mais auss) du principe de la séparation des pouvoirs,
24, Concernant l’allégation de la violation du droit a J*égalite devant la Joi, la Cour
note que le Requérani ne rapporte pas la preuve des poursuites sélectives qu’il
dénonce contre !’Etat du Sénégal en affirmant que seules les personnes de son
camp sont poursuivies, mais pas Jes nervis leurs agresseurs, qu’au contraire i]
résulte
du réquisitoire
du
Procureur
de
la République
d’instruction, que sur 13 personnes visées nommément,
saisissant
le Juge
]0 personnes ne sont
pas du camp du Requerant, et qu’a cela la Cour avise qu’i] faut ajouter que le
uw
Juge instructeur est saisi in rem, c’est-a-dire qu'il est saisi des faits. ef a tout
pourvoir de poursuivre les personnes ayant un lien quejconque avec ces fails.