« toutes autres mesures de réparation qu’elle jugera nécessaire, en
l’espèce ».
*
140. Pour sa part, l’État défendeur a également demandé à la Cour d’ordonner
toutes autres mesures de réparation qu’elle jugera nécessaire, en l’espèce.
***
141. La Cour rappelle qu’elle peut, en vertu de l’article 27(1) du Protocole,
« ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier » aux
violations. Dans ces circonstances, la Cour réaffirme qu’elle peut, d’office,
ordonner, entre autres mesures de réparation, la publication de ses
décisions, lorsque les circonstances de l’affaire l’exigent.44
i.
Publication de l’Arrêt
142. En l’espèce, la Cour relève que les violations qu’elle a constatées soulèvent
des questions d’intérêt public, notamment la gestion du processus électoral
dans l’État défendeur. La Cour estime que la gestion des élections,
notamment, le mode de sélection des autorités électorales, contribue de
manière significative au maintien d’une culture démocratique dans tout
pays.
143. Compte tenu des circonstances, la Cour estime qu’il est opportun
d’ordonner, d’office, la publication du présent Arrêt. La Cour ordonne donc
à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai de trois (3) mois
à compter de la date de sa notification, sur le site Internet de son ministère
de la Justice et de son ministère des Affaires constitutionnelles et
juridiques ; et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un
(1) an, après la date de sa publication.
44
Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 562, §§ 165 à 167.
40