A. Adoption de mesures constitutionnelles et législatives
137. La Cour rappelle que, dans des affaires qui requièrent de telles mesures,
elle a ordonné aux États parties de modifier leur législation afin de la rendre
conforme à la Charte. À titre d’exemple, dans ses arrêts, la Cour a ordonné
à l’État défendeur de « prendre toutes les mesures constitutionnelles,
législatives et autres dispositions utiles, dans un délai raisonnable, afin de
mettre fin aux violations constatées et d’informer la Cour des mesures
prises à cet égard ».40 Dans une autre affaire, la Cour a ordonné au Burkina
Faso de « modifier sa législation sur la diffamation afin de la rendre
compatible avec l’article 9 de la Charte, l’article 19 du Pacte et l’article
66(2)(c) du Traité révisé de la CEDEAO ».41 La Cour a adopté une approche
similaire dans les affaires Association pour la Protection des Droits de
Femmes (APDF) et Institute for Human Rights and Development in Africa
(IHRDA) c. Mali42 et Jebra Kambole c. Tanzanie.43
138. Ayant constaté que certains points des articles 6(1), 7(2) et 7(3) de la NEA
violent l’article 13(1) de la Charte, la Cour ordonne à l’État défendeur de
prendre toutes les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires,
dans un délai raisonnable et sans aucun retard injustifié, afin de modifier
ces dispositions et de les rendre conformes à la Charte, de manière à mettre
fin aux violations de l’article 13(1) de la Charte qui ont été constatées par la
Cour.
B. Autres mesures de réparation
139. La Cour note que les Requérants n’ont pas spécifiquement demandé
d’autres mesures de réparation mais ont sollicité de la Cour qu’elle ordonne
40
Tanganyika Law Society et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 126.
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond), supra, § 176.
42 APDF et IHRDA c. Mali (fond et réparations) (11 mai 2018) 2 RJCA 393, § 130.
43 Kambole c. Tanzanie, supra, § 118.
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