retrait.10 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet douze
(12) mois après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 22 novembre 2020,11
la présente Requête, introduite avant cette date n’en est donc pas affectée.
La Cour observe également que, comme déjà indiqué, le deuxième
Requérant, Legal and Human Rights Centre, a le statut d’observateur
auprès de la Commission, conformément aux exigences de l’article 5(3) du
Protocole. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la
compétence personnelle pour examiner la présente Requête.
35. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées par les Requérants ont débuté avant que l’État défendeur ne soit
devenu partie à la Charte et au Protocole. Toutefois, étant donné que la loi
à l’origine des violations alléguées est toujours en vigueur, la Cour estime
que les violations se poursuivaient au moment du dépôt de la Requête, soit
après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole et a déposé sa
Déclaration.12 La Cour estime donc que sa compétence temporelle est
établie en l’espèce.
36. Pour ce qui est de sa compétence territoriale, la Cour relève que les
violations alléguées par les Requérants se sont produites sur le territoire de
l’État défendeur, qui est partie au Protocole. La Cour en conclut qu’elle a la
compétence territoriale.
37. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
38. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
10
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39.
Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67.
12 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466, §§ 51 à 53.
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