avec les articles 1, 3 et 13(1) de la Charte, l’article 25 du PIDCP et les articles 21(1) et 21(2) de la DUDH . 30. La Cour considère qu’elle ne statuera pas en tant que juridiction de première instance si elle examine les allégations des Requérants, dans la mesure où ceux-ci allèguent des violations de la Charte et d’autres instruments auxquels l’État défendeur est partie. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette le premier moyen de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’État défendeur. 31. En ce qui concerne le deuxième moyen de l’État défendeur, à savoir, le caractère fantaisiste des demandes des Requérants, la Cour estime qu’un tel moyen ne peut être examiné à ce stade puisqu’il relève du fond de l’affaire. La Cour rejette donc le deuxième moyen de l’exception soulevée par l’État défendeur. 32. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 33. La Cour observe que les autres aspects de sa compétence ne sont pas contestés par les Parties. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les conditions y relatives sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 34. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle que, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet dudit 10

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