Municipal Director, le Town Director et le District Executive Director, fassent office de directeurs de scrutin pour les élections organisées dans leurs zones. 10. Les Requérants affirment également qu’en autorisant la Commission électorale à « désigner, par fonction ou par nom, parmi les fonctionnaires publics, le nombre de directeurs du scrutin ou de directeurs adjoints du scrutin nécessaires à la tenue d’une élection dans une circonscription électorale », l’article 7(2) de la NEA viole « les articles 1, 3, 13(1) de la Charte, 21(1) et (2) de la DUDH, 25(2) du PIDCP et 74(7) de la Constitution », créant ainsi la possibilité de nommer des directeurs de scrutin partisans. 11. Les Requérants allèguent, par ailleurs, que l’article 7(3) de la NEA sur la nomination des directeurs de scrutin « [i]mpose une restriction à l’égard des personnes qui souhaitent être nommées mais qui n’exercent aucune fonction publique et ne comporte, en outre, aucune qualification appropriée autre que l’exercice d’une fonction publique », ce qui viole leurs droits protégés par les articles 1, 3, 13(1) de la Charte, 21(1) et (2) de la DUDH, 25(2) du PIDCP et 74(7) de la Constitution ». 12. Ils soutiennent, en outre, que les dispositions de la NEA qu’il a citées ont permis à l’État défendeur de « nommer des directeurs exécutifs de districts qui étaient membres du parti politique Chama cha Mapinduzi6 et qui faisaient également office de directeurs de scrutins sur toute l’étendue du territoire de l’État défendeur, situation qui viole les articles 1, 3, 13(1) de la Charte, 21(1) et (2) de la DUDH, 25(2), du PIDCP et 74(7) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie ». 6 Chama cha Mapinduzi est un parti politique en République-Unie de Tanzanie (État défendeur). Traduction du Swahili : « parti de la révolution ». 5

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