Requérants d’en rapporter la preuve irréfutable. L’État défendeur estime que « cette allégation n’est pas fondée ». 102. Deuxièmement, l’État défendeur fait valoir que le pouvoir de nommer des directeurs de scrutin en vertu de l’article 7(2) de la NEA garantit « … que la Commission est habilitée à nommer tout autre fonctionnaire au poste de directeur de scrutin ou directeur adjoint de scrutin pour toute raison qu’elle juge appropriée, sans tenir compte du directeur qui est en fonction … en outre, le directeur de scrutin ou le directeur adjoint de scrutin peut être remplacé par tout autre fonctionnaire s’il s’avère qu’il n’est pas compétent … ». 103. En somme, l’État défendeur invoque également la marge d’appréciation pour justifier le pouvoir dont il dispose, en tant qu’État souverain, de concevoir un système électoral qui convient le mieux à sa situation sur le plan politique, social, économique et culturel. *** 104. La Cour note que les Requérants dénoncent le fait que la Commission électorale de l’État défendeur dispose des fonctionnaires pour répondre à ses impératifs administratifs et opérationnels. En l’espèce, la question qui se pose est donc celle de la nomination de fonctionnaires de différents grades, en tant que directeurs de scrutin. 105. La Cour souligne que le recours à des fonctionnaires dans le cadre des opérations d’un organe électoral ne constitue pas, en soi, une entrave à l’indépendance, à l’autonomie et à la responsabilité dudit organe. La question de savoir si l’implication de fonctionnaires compromet ou non l’indépendance de l’organe de gestion des élections dépend donc des circonstances particulières à chaque situation. Toutefois, lorsque des fonctionnaires sont impliqués dans les opérations d’un organe électoral, il est important de préserver leur indépendance en exigeant, par exemple, 30

Sélectionner le paragraphe cible3