ii. Violation alléguée des droits à l’égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi
88. Les Requérants soutiennent que le système actuel de nomination du
directeur des élections viole leurs droits prévus à l’article 3 de la Charte. Ils
font valoir que :
… seules les personnes appartenant à la fonction publique de la RépubliqueUnie de Tanzanie peuvent être nommées au poste de directeur des
élections. Il en résulte que d’autres membres et citoyens ne faisant pas partie
de la fonction publique et ayant également le droit de prendre part aux
processus électoraux de l’État, notamment en étant nommés à divers postes
au sein des organes électoraux, sont exclus.
*
89. Pour sa part, l’État défendeur fait valoir que « … le droit de participer à la
direction des affaires n’est pas absolu, dans la mesure où il peut être
légitimement restreint par la loi ». À l’appui de son argument, l’État
défendeur cite l’article 27(2) de la Charte et l’arrêt de la Cour dans l’affaire
Tanganyika Law Society et autres c. Tanzanie. L’État défendeur, en déduit
que « [l]es restrictions, en ce qui concerne les personnes éligibles pour la
nomination au poste de directeur, sont raisonnables et justifiables. La
nomination d’un fonctionnaire au poste de directeur des élections relève de
l’intérêt général, puisqu’il est facile de vérifier ses antécédents éthiques,
professionnels et académiques, le service public étant régi par un cadre
juridique bien établi ».
***
90. La Cour rappelle que l’article 3 de la Charte dispose :
1.
Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la
loi.
2.
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
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