indépendante, impartiale et transparente la gestion du processus électoral.
Toutefois, en l’absence d’un mécanisme de qualification clairement établi,
les critères que l’autorité de nomination prend en compte lors de la
nomination d’un directeur des élections ne sont pas clairement définis. Une
telle situation rend le processus non seulement incertain, mais également
ouvre la voie à la prise en compte éventuelle de facteurs non pertinents.
84. La Cour en conclut que, dans la mesure où elle ne définit pas les
qualifications des personnes pouvant être nommées directeur des
élections, l’article 6(1) de la NEA viole l’article 13(1) de la Charte.
85. Nonobstant ce qui précède, et comme la Cour l’a déjà souligné, elle doit
également déterminer si les restrictions imposées par les dispositions de
l’article 6(1) de la NEA sont justifiables au sens de l’article 27(2) de la
Charte.
86. Bien que l’absence de critères prescrits pour les personnes pouvant être
nommées au poste de directeur des élections découle d’une loi sans
équivoque et d’application générale, la Cour estime que la restriction
imposée par l’article 6(1) de la NEA n’a pas d’objectif légitime clair et ne
constitue pas, non plus, un moyen proportionné de restreindre les droits
garantis par l’article 13(1) de la Charte. La Cour estime que l’absence de
critères de qualification, laisse croire que la Commission peut recommander
une personne dont les compétences ne sont pas nécessairement adaptées
à la gestion de la Commission électorale et que l’autorité de nomination peut
suivre cette recommandation.
87. Dans ces circonstances, la Cour conclut que l’article 6(1) de la NEA viole
l’article 13(1) de la Charte dans la mesure où il ne prescrit pas de critères
définissant les qualifications que doivent posséder les personnes devant
être nommées au poste de directeur des élections et que cette violation de
la Charte ne constitue pas une limitation acceptable au sens de l’article
27(2) de la Charte.
25