61. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit
toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte,
reprises à la règle 50(2) du Règlement et la déclare recevable, à l’exception
de l’allégation relative à l’article 4(1) de la NEA.
VII. SUR LE FOND
62. Dans la présente affaire, la Cour doit déterminer si les articles 6(1), 7(1),
7(2) et 7(3) de la NEA violent les droits des Requérants. Elle observe que,
bien que les Requérants présentent quatre (4) allégations de violations
distinctes, en rapport avec les quatre (4) articles de la NEA qu’ils contestent,
ils invoquent, principalement, la violation du droit de participer librement à
la direction des affaires publiques de leur pays relativement à la nomination
du directeur de la Commission électorale, telle que prévue par l’article 6(1)
de la NEA d’une part, et, d’autre part, au mode de nomination des directeurs
de scrutin tel que prévu par les articles 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA. Les
Requérants allèguent également la violation du droit à la non-discrimination.
La Cour examinera donc les allégations de violation des droits des
Requérants en relation avec ces aspects.
A. Allégation de violation relative au mode de nomination du directeur des
élections
63. Les Requérants soutiennent que l’État défendeur a violé leur droit de
participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays,
protégé par l’article 13(1) de la Charte, ainsi que leurs droits à l’égalité
devant la loi et à une égale protection de la loi, garantis par l’article 3 de la
Charte. Ils invoquent également les dispositions du PIDCP et de la DUDH
qui correspondent aux articles 13(1) et 3 de la Charte.
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