de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c)
du Règlement.
57. La Cour note que les Requérants ont produit plusieurs pièces de procédure
comme éléments de preuve, établissant ainsi que la Requête n’est pas
fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de
communication de masse. La Requête satisfait donc à l’exigence de la règle
50(2)(d) du Règlement.
58. La Cour observe que la règle 50(2)(f) du Règlement prévoit que les
requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant
depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
59. La Cour a estimé, dans sa jurisprudence constante, que « … le caractère
raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières
de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas ».19 En
l’espèce, les Requérants ont saisi la Cour de céans le 6 mars 2020, après
que la Cour d’appel de l’État défendeur a rendu son arrêt le 15 octobre
2019. Au total, une période de quatre (4) mois et vingt (20) jours s’est
écoulée entre l’arrêt de la Cour d’appel et le dépôt de la Requête. C’est
cette période que la Cour doit prendre en compte pour apprécier le
caractère raisonnable du délai, au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement.
Compte tenu de la date à laquelle la présente Requête a été déposée, la
Cour estime qu’elle a été saisie dans un délai raisonnable, au sens de la
règle 50(2)(f) du Règlement.
60. La Cour constate également que la Requête ne concerne pas une affaire
qui a déjà été réglée par les États concernés, conformément aux principes
de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou
des dispositions de la Charte. Elle en conclut que la Requête satisfait à
l’exigence de la règle 50(2)(g) du Règlement.
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Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (22 mars 2018), 2 RJCA 257, § 57.
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