23- L’Etat du Mali ajoute qu’en réalité, la requérante veut hâter la mort
de son mari pour jouir exclusivement avec ses enfants de l’héritage de ce
dernier. Il soutient également que les frères de ce dernier ont
gratuitement fait tout ce qui est de leur mieux pour soigner le patient.
24- S’agissant de la tutelle du patient, le défendeur précise que cette
mesure a été confiée à un frère de ce dernier nommé Cheick Oumar
Samassa et non à Sekou Samassa qui est juge d’instruction et non
Procureur comme le prétend la requérante.
25- S’agissant enfin de la justice, le défendeur a reconnu que la
requérante y a déposé quatre plaintes à savoir :
- une plainte datant de 2014 dirigée contre les frères dudit patient
pour faux et usage de faux ;
- une plainte en date du 11 mars 2015 concernant la perception de
certains loyers ;
- une plainte non assortie de constitution de partie civile adressée au
Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de
Bamako en date du 06 Août 2015 pour violence et voie de fait ;
- une demande de tutelle dudit patient ;
26- Le défendeur affirme qu’en tout état de cause, cette demande de
tutelle a été successivement examinée par la Cour d’appel et la Cour
suprême de Bamako comme en font foi les arrêts y afférents joints au
dossier.
IV - ANALYSE DE LA COUR
En la forme
27- La Cour fait observer qu’en ce qui concerne la notion de
responsabilité, que celle-ci soit délictuelle ou contractuelle, est une
question de fond et non de forme ; qu’ainsi, elle ne saurait être invoquée
par un plaideur, ni être considérée comme un critère, pour apprécier la
recevabilité ou le rejet d’une action en justice.
10