1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
20. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
« [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».
21. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa
compétence. Néanmoins, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa
compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen de la Requête.
22. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour relève, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que l’État défendeur est partie au
Protocole et que, le 29 mars 2010, il a déposé la Déclaration auprès de la
Commission de l’Union africaine. Il a par la suite déposé, le 21 novembre
2019, l’instrument de retrait de sa Déclaration.
23. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la
Déclaration n’est pas rétroactif et ne prend effet qu’un an après la date de
dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020.4 La
présente Requête, introduite avant l’entrée en vigueur de l’avis de retrait
déposé par l’État défendeur, n’en est donc pas affectée. La Cour considère
donc qu’elle a la compétence personnelle, en l’espèce.
24. S’agissant de sa compétence matérielle, la Cour rappelle que,
conformément à l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour
connaitre de toute requête dont elle est saisie pour autant que celle-ci
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Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 37 à 39.
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