9.
L’État défendeur a bénéficié d’une prorogation du délai de dépôt de sa
réponse les 9 juillet 2020, 23 février 2021 et 28 juillet 2021. En outre, le 10
août 2022, il a été rappelé à l’État défendeur qu’il devait déposer sa réponse
dans un délai de 30 jours et qu’à défaut, la Cour rendrait un arrêt par défaut
conformément à la règle 63(1) du Règlement. Nonobstant ce qui précède,
l’État défendeur n’a pas donné suite.
10. Les débats ont été clôturés le 19 avril 2024 et les Parties en ont été
informées.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
11. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son
encontre ;
ii.
Ordonner sa remise en liberté et
iii. Lui adjuger des dépens.
12. L’État défendeur, n’ayant pas pris part à la procédure en l’espèce, n’a donc
pas formulé de demande.
V.
SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
13. La règle 63(1) du Règlement dispose :
Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre
partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée
que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes
les autres pièces pertinentes de la procédure.
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