conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au présent Règlement ». 31. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit : Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 32. La Cour relève que les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du Règlement ne sont pas en litige entre les Parties, l’État défendeur ayant fait défaut. Toutefois, conformément à la règle 50(1) du Règlement, elle doit s’assurer que la Requête remplit les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2). 8

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