President du groupe parlementaire UFC, lui a transmis des lettres de demission censees
emaner d'eux et de Monsieur Lawson Latevi, candidat non elu lors des elections Iegislatives.
13.
Selon les Requerants, ces lettres de demission dactylographiees, ainsi libellees : « Je vous
informe qu 'a compter de ce jour, et pour des raisons de convenance politique, je demissionne
de mes fonctions de Depute a l'Assemblee Nationale >> sont sans dates, et portent le nom de
!'auteur marque par la main d'une tierce personne.
14.
Que ces lettres de demission transmises par le President de 1'Assemblee Nationale au
President de la Cour Constitutionnelle n'impliquent pas un mandat donne expressement par
les Deputes nommement cites comme en etant les signataires.
15.
Que de meme, les Deputes nornmement cites dans ces lettres ayant quitte l'UFC et cree un
nouveau Parti (ANC), le nouveau President du groupe parlementaire UFC ne pouvait done
pas agir encore en leur nom et que, pour memoire, le President de 1'Assemblee Nationale luimeme a bien ete informe de leur depart de 1'UFC.
16.
Les Requerants rappellent qu'une lettre de demission est un acte personnel et volontaire,
redige, date, et signe par la personne qui en prend la decision, et transmis au destinataire par
les soins de celui qui demissionne; que dans le cas d'espece, aucun des Requerants n'a donne
mandat au Depute Aholou Kokou d'adresser en son nom et pour son compte, au President de
l'Assemblee Nationale un quelconque acte de demission.
17.
Que la presence de l'acte de demission attribue a Monsieur Lawson, qui n'a pas ete elu
Depute parmi les lettres des Deputes supposes demissionnaires, prouve que ces actes ont ete
signes par des candidats et non par des Deputes.
18.
Que mieux, le President de 1'Assemblee Nationale a ete informe
I'exclusion de ces deputes le 12 aout 2010 de 1'UFC.
officiellement de
19. Ils ajoutent qu'ainsi !'intention de nuire du Depute Aholou ne fait l'ombre d'aucun doute, et
viole I'article 52 in fine de la Constitution Togolaise qui dispose : « Chaque depute est le
representant de Ia nation toute entiere, tout mandat imperatif est nul ».
20.
Que de ce qui precede
a leurs
dires, il faut entendre que le Depute une fois elu, n'est
juridiquement comptable ou responsable ni devant ses electeurs, ni devant le Parti sous la
banniere duquel il est alle aux elections et que par consequent, ii n'est juridiquement pas lie
par les engagements qu'il aurait pu prendre avant son election, ni par les manifestations de
volonte en cours de mandat.
21.
Que de meme par mandat imperatif, on entend que c'est l'acte qui etablit un rapport de droit
entre le Depute et le ou les mandants (electeur et Parti Politique) tel que le premier se
trouverait dans une etroite dependance avec le mandant ; que cette conception se traduirait
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