2) Au Fond : ii. Rejeter le recours en révision comme étant mal fondé ; iii. Mettre les dépens à leur charge. Sur le mémoire en réplique 119. En réplique, les requérants ont répondu à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur, en réitérant les arguments exposés dans la requête introductive d´instance. VIII. SUR LA COMPETENCE 120. La Cour s'étant déclarée compétente pour connaître de l'affaire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05, portant amendement de l'article 9 du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté, cette compétence est maintenue en cas de révision, conformément aux dispositions des articles 92, 93 et 94, tous du Règlement de la Cour.. IX. SUR LA RECEVABILITÉ 121. En l'espèce, le défendeur a invoqué l'irrecevabilité de la révision sollicitée par les requérants, en faisant valoir que : 122. Les faits invoqués par les requérants ne sont pas des faits dont ils viennent de prendre connaissance; 123. Que leur intention n’est autre que de rouvrir un procès dans lequel leurs demandes ont été déclarées mal fondées ; 22

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