114. D’autre part, il ressort des propres pièces des demandeurs à l’instance que,
pour des besoins de la procédure, ils se sont fait établir des titres de propriété
(attestations de détention coutumière) par des autorités coutumières sur un
domaine (le terrain litigieux, pour rappel, couvre une superficie d’un hectare 14
ares et 36 centiares (1ha 14 a 36 ca) qui appartient à l’État depuis 1935 alors même
que depuis 1935 l’État n’a à aucun moment autorisé une tierce personne à se
considérer comme propriétaire de ce terrain ou d’une portion dudit terrain. Cela a
eu comme conséquence juridique, l’annulation légale de ces différents titres de
propriété irrégulièrement établis afin de servir leur cause.
115. Il n’y a eu aucune discrimination en l’espèce.
116. Le recours en révision sera purement et simplement rejeté.
b. Sur les moyens de droit invoqués
117. Le défendeur invoque dans son mémoire en défense l'article 92 du
Règlement de la Cour.
c. Conclusions du défendeur
118. Le Défendeur conclut en demandant à la Cour de :
1) En la Forme :
i. Déclarer irrecevable l’action de Tahirou Djibo et autres du fait de
l’absence de violation des Droits Humains par l’État du Niger.
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