ARTICLE 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
ARTICLE 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les
lois, règlements et coutumes en vigueur;
b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente;
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son
choix;
d. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au
moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut
être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La
peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
ARTICLE 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous
réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre
la manifestation de ces libertés.
ARTICLE 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois
et règlements.
ARTICLE 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de
solidarité prévue à l'article 29.
ARTICLE 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule
réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et
libertés des personnes.