I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Igola Iguna (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la présente Requête,
était incarcéré à la prison d’Uyui dans la région de Tabora après avoir été
condamné à mort pour meurtre. Il conteste la procédure devant les
juridictions nationales qui a conduit à la déclaration de culpabilité et à la
peine prononcées à son encontre.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21
octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. L’État défendeur a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle
accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant
d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre
2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de
l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a
décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet, ni sur les affaires
pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise
d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre
2020.1
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que, le 22 avril 1993, le Requérant et une autre
personne ne comparaissant pas devant la Cour de céans se sont introduits
1
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du
26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37 à 39.
2