mouvements. La Cour relève que ces circonstances atténuantes militent en
faveur du Requérant.
39. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que le délai de quatre (4) ans
dans lequel le Requérant a introduit de sa Requête est raisonnable au sens
de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement.
40. La Cour note que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, ce qui la rend conforme
à la règle 50(2)(g) du Règlement.
41. La Cour conclut que toutes les conditions de recevabilité ont été satisfaites
et déclare la Requête recevable.
VII. SUR LE FOND
42. Le Requérant allègue la violation des articles 2 et 7 de la Charte comme
suit :
i.
Il a été condamné sur la base de preuves douteuses ;
ii. L’appréciation des preuves ayant conduit à sa condamnation a été
discriminatoire ;
A. Allégation relative à la condamnation sur la base de preuves douteuses
43. Le Requérant allègue que la décision de la Cour d’appel a été entachée
d’erreur, celle-ci n’ayant pas correctement examiné et évalué les preuves
produites par le témoin à charge « PW2 ». Il soutient que la Cour d’appel
n’a pas pris en compte ses arguments relatifs auxdites « preuves
d’identification », ce qui a entraîné un déni de justice. Le Requérant affirme
donc que la Cour d’appel a violé ses droits inscrits à l’article 7 de la Charte.
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