26. Il ressort du dossier que le Requérant a été identifié par son nom,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
27. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger
ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des objectifs
de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif, est
la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. La Cour
en conclut que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union
africaine et la Charte et estime qu’elle satisfait à l’exigence de l’article
50(2)(b) du Règlement.
28. La Cour relève que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou
insultant à l’égard de l’État défendeur, la rendant ainsi conforme à
l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement.
29. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse, mais sur des documents
judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur,
conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
30. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte et de la règle
50(2)(e) du Règlement, et conformément à sa jurisprudence constante,
« les recours internes que les requérants sont tenus d’épuiser doivent être
des recours judiciaires ordinaires »,4 à moins que ces recours ne soient
indisponibles, inefficaces, insuffisants ou que la procédure pour les exercer
soit prolongée de façon anormale.5
31. La Cour relève, en l’espèce, que le Requérant a été reconnu coupable et
condamné pour meurtre le 27 mars 2001 par la Haute Cour. Il a formé un
recours contre cette décision devant la Cour d’appel, organe judiciaire
4
Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (3 juin 2016), 1 RCJA 624, § 64. Voir également Alex Thomas
c. Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 64 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c.
Tanzanie (fond) (18 mars 2016), 1 RJCA 526, § 95.
5 Lohé Issa Konaté v. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 324, § 77. Voir également Peter
Joseph Chacha c. Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014), 1 RJCA 413, § 40.
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