26. Il ressort du dossier que le Requérant a été identifié par son nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 27. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif, est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. La Cour en conclut que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte et estime qu’elle satisfait à l’exigence de l’article 50(2)(b) du Règlement. 28. La Cour relève que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, la rendant ainsi conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 29. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 30. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement, et conformément à sa jurisprudence constante, « les recours internes que les requérants sont tenus d’épuiser doivent être des recours judiciaires ordinaires »,4 à moins que ces recours ne soient indisponibles, inefficaces, insuffisants ou que la procédure pour les exercer soit prolongée de façon anormale.5 31. La Cour relève, en l’espèce, que le Requérant a été reconnu coupable et condamné pour meurtre le 27 mars 2001 par la Haute Cour. Il a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel, organe judiciaire 4 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (3 juin 2016), 1 RCJA 624, § 64. Voir également Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 64 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond) (18 mars 2016), 1 RJCA 526, § 95. 5 Lohé Issa Konaté v. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 324, § 77. Voir également Peter Joseph Chacha c. Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014), 1 RJCA 413, § 40. 8

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