67. L’expression ‘médecin dûment qualifié’ est définie dans la LDA comme ‘‘toute personne dotée de
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qualifications l’habilitant à être enregistrée et à pratiquer la médecine en Gambie”.
68. Par ces dispositions, la LDA autorise la détention de personnes que l’on croit être des malades
ou handicapés mentaux, sur la base de l’avis de médecins généralistes. Bien que la LDA ne fixe pas
des périodes d’internement pour les personnes considérées comme mentalement handicapées, l’Etat
Défendeur a soutenu que dans la pratique, le temps passé par les patients dans une unité varie de
deux à quatre semaines et que c’est seulement dans des circonstances exceptionnelles que les
patients peuvent être gardés pendant une période plus longue. Ces circonstances exceptionnelles
s’appliquent principalement aux schizophrènes et aux psychotiques vagabonds sans aucun soutien
familial ni adresse connue. La Commission africaine prend note du fait que les médecins généralistes
peuvent ne pas être des experts véritables dans le domaine de la santé mentale et peuvent ne pas
établir un diagnostic approprié sur la base duquel certaines personnes peuvent être internées. En
outre, dans la mesure où la LDA ne prévoit pas des procédure de révision ou d’abrogation, les
personnes internées dans ces circonstances ne pourraient pas être en mesure de contester cet
internement en cas d’erreur ou de diagnostic erroné. Bien que cette situation ne réponde pas aux
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normes internationales la Commission africaine estime que cela ne viole pas les dispositions de
l’article 6 de la Charte africaine car il n’était pas censé traiter de situations où les personnes ayant
besoin d’une assistance médicale sont internées.
69. Les Plaignants allèguent également que [l’internement des malades mentaux] en vertu de
la LDA à qui il n’a été laissé aucune chance d’être entendus ou représentés avant ou après leur
internement, viole l’article 7 [al.] 1 (a et c) de la Charte africaine.
70. L’article 7 [al.] 1 (a et c) de la Charte africaine prévoit:
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: (a) le droit de saisir les
juridictions nationales compétentes de tout acte de violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur; (c) Le droit à la
défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix.
71. Il est évident que la LDA ne contient pas de disposition sur la révision ou l’appel contre une
décision judiciaire d’internement ou tout recours contre un internement décidé sur la base d’un
diagnostic ou d’un traitement erroné. Juridiquement, les malades n’ont également pas le droit de
contester les deux certificats médicaux distincts qui constituent la base légale de leur internement.
72. Les garanties de l’article 7 [al.] 1 vont au-delà de l’audition dans le contexte normal des
procédures ou décisions judiciaires. Aussi, ledit article exige-t-il que dans les cas où il est question
d’interner des personnes, que ces personnes aient au moins la possibilité de contester l’objet de leur
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internement devant des juridictions compétentes qui ont statué sur leur détention. Le droit des
malades mentaux ou des personnes traitées comme tels, d’être entendus ou représentés par un
avocat dans des décisions portant atteinte à leur vie, leurs moyens d’existence, leur liberté, leur
propriété ou statut, est particulièrement reconnue dans les dispositions 16, 17 et 18 des Principes des
Nations Unies pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration des soins de santé mentale.
73. Les Plaignants déclarent que l’incapacité de l’Etat Défendeur à garantir et à permettre aux
personnes internées au titre de la LDA, d’exercer leurs droits et obligations civiques, notamment le
droit de vote, viole l’article 13 [al.] 1 de la Charte africaine qui prévoit:
tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays,
soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux
règles édictées par la loi.
74. Dans ses premières conclusions, l’Etat Défendeur reconnaît que les personnes internées à
Campama n’ont pas le droit de vote parce qu’il croit que le fait d’autoriser les malades mentaux à
voter exposerait les élections démocratiques du pays à beaucoup de controverses quant à la capacité
mentale de ces malades à faire un choix en toute connaissance de cause. Dans ses récentes
conclusions, l’Etat Défendeur déclare qu’il existe des droits de vote restreints pour certains malades
mentaux; cela n’a toutefois pas été clairement expliqué.
75. Le droit garanti aux termes de l’article 13 [al.] 1 de la Charte africaine concerne ‘tout citoyen’ et
sa dénégation ne peut être justifiée que pour des motifs d’incapacité juridique ou par le fait que
l’individu n’est pas citoyen d’un pays donné. L’incapacité juridique peut ne pas signifier