48. La Commission africaine se doit d’accepter les arguments juridiques fondés sur les normes, principes et instruments régionaux et internationaux pertinents et appropriés des droits de l’homme en tenant compte du principe d’universalité bien reconnu et défini par la Déclaration de Vienne et le Programme d’Action de 1993 qui déclare que “tous les droits humains sont universels, indivisibles et 4 interdépendants.” 49. Les articles 2 et 3 de la Charte africaine contiennent essentiellement les dispositions qui interdisent la discrimination et consacrent une égale protection de la loi. L’article 2 énonce un principe essentiel, nécessaire dans l’élimination de la discrimination sous toutes ses formes, alors que l’article 3 est important en ce sens qu’il garantit un traitement juste et équitable des individus dans le système juridique d’un pays donné. L’on ne peut pas déroger à ces dispositions qui doivent par conséquent être respectées dans toutes les circonstances, afin que tout individu jouisse de tous les droits garantis au titre de la Charte africaine. 50. Dans son mémoire en défense, l’Etat Défendeur a admis qu’au titre de la LDA, les personnes déclarées ‘démentes’ n’ont pas le droit de contester les certificats médicaux distincts qui constituent une base légale de leur internement. L’Etat Défendeur soutient toutefois que, dans la pratique, les patients jugés être des malades mentaux sont informés de leur droit de demander un nouvel examen de leur état. L’Etat Défendeur soutient en outre que la Section 7(d) de la Constitution de la Gambie reconnaît que le droit commun fait partie des lois gambiennes. En conséquence, un groupe de personnes vulnérables est libre de chercher des recours en intentant une action en responsabilité délictuelle pour séquestration ou négligence, si les personnes jugent qu’elles ont été diagnostiquées à tort et qu’à la suite de ce diagnostic, elles ont été internées à tort. 51. En outre, l’Etat Défendeur prétend que les patients internés au titre de la LDA ont le droit de contester cette loi devant un tribunal constitutionnel en déclarant que leur détention au titre de la loi leur dénie le droit à la liberté de mouvement et d’association, tel que prévu aux termes de la Constitution de la Gambie. 52. Considérant les observations de l’Etat Défendeur sur la possibilité d’un recours juridique, la Commission africaine a demandé à l’Etat Défendeur si une assistance juridique serait disponible pour ce groupe de personnes afin de leur permettre d’accéder aux procédures judiciaires du pays. L’Etat Défendeur a informé la Commission africaine que seules les personnes accusées de crime capital ont droit à l’assistance juridique, conformément au Poor Persons Defence (Capital Charge) Act(Loi sur la défense des personnes indigentes (crime capital)). 53. La catégorie de personnes qui seraient internées comme des patients volontaires ou involontaires au titre de la LDA sont probablement des personnes venant de la rue ou de milieux pauvres. Dans des cas comme celui-ci, la Commission africaine pense que les dispositions générales de la loi qui permettraient à toute personne lésée du fait de l’acte d’une autre personne de saisir les instances compétentes ne sont accessibles qu’aux riches et ceux qui peuvent se payer les services d’un avocat privé. 54. Manifestement, la situation présentée ci-dessus n’a pas satisfait aux normes anti-discriminatoires ni à celles relatives à la protection égale devant la loi conformément aux dispositions des articles 5 2 et 3 de la Charte africaine et du Principe 1 [al.] 4 des Principes des Nations Unies pour la protection 6 des malades mentaux et l’amélioration des soins de santé mentale. 55. Les Plaignants ont en outre soutenu que le régime législatif de la LDA, son application et les conditions dans lesquelles les personnes internées sont gardées, constituent, ensemble ou séparément, des violations du droit au respect de la dignité humaine et de l’interdiction de la soumission de l’être humain à un traitement cruel, inhumain et dégradant, tel que le présente l’article 5 de la Charte africaine. 56. L’article 5 de la Charte africaine prévoit: Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. 57. La dignité humaine est un droit fondamental dont tous les êtres humains doivent jouir sans discrimination aucune, indépendamment de leurs capacités ou incapacités mentales, selon le cas.

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