19 avis sur cette affaire de viol jusqu’à prononcer une décision contre l’auteur du viol commis contre une mineure sans toutefois tenir compte de leurs demandes et le fait d’infliger une peine inférieure à la peine qui est prévue par la Loi malienne pour le cas de viol commis contre une mineure de 11 ans ne servent pas l'intérêt supérieur de l’enfant. En outre, le Comité note que le fait que la décision de la Cour d’Assises ne s’est pas prononcée sur les intérêts civils de la victime alors que cette dernière s’est constituée partie civile ne garantit pas la réparation du dommage causé à AS, ce qui est contraire au principe de l’intérêt supérieur de AS qui s’est constituée partie civile pour recevoir la réparation du dommage causé par le viol dont elle a subi. 71. De plus, le Comité note que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend le court terme, le moyen terme et le long terme.39 À cet égard, le Comité note que l’État défendeur devrait tenir compte des effets physiques, psychologiques, sociales et émotionnelles entres autres nés du viol et de l'impact aggravé de l’infection vaginale que AS a contracté dans toutes les procédures judiciaires et administratives qu’il a entrepris. Le Comité note également que l’État défendeur devrait veiller à ce que AS soit au centre du processus de réparation en usant une approche de la réparation centrée sur AS qui devrait être guidée par une analyse et une pleine compréhension du préjudice subi et des souhaits de AS afin que la réparation fournie réponde et soit adaptée à ses besoins. Le Comité note qu’afin de respecter les exigences de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, AS devrait jouer un rôle actif et participatif dans le processus judiciaire et de réparation. 72. Le Comité note également que l’État défendeur a posé plusieurs actions et omissions qui ne sont pas conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant notamment ; au cours du déroulement de la procédure interne, il s’est observé une lenteur dans l’instruction du dossier de viol et le manque de diligence raisonnable pour prévenir le viol et effectivement tenir compte des intérêts de AS ; la d��cision de la Cour d’Assises ne garantit pas ni la justice, ni la réparation effective du dommage subi par AS vu que cette dernière a été traitée comme une adulte et, ce qui a résulté en une sanction moins grave à l’encontre de l’auteur ; et, le système de protection de l’enfant n’a pas fourni aucune forme de prise en charge que ce soit médicale ou psychologique à AS depuis le moment des faits et le signalement du cas de viol à la police jusqu’à la décision de la Cour d’Assises. Le Comité note que pour l’intérêt supérieur de l’enfant, la police devrait rapidement/automatiquement référer le cas de AS pour une prise en charge adéquate et holistique au niveau des services de prise en charge sans toutefois attendre que AS exprime le besoin d’être assistée. Tenant compte de ce qui s’est passé, le Comité note qu’il y a un dysfonctionnement du système de protection de l’enfant quant à l’orientation et le référencement des cas de violations des droits de l’enfant dans l’État Partie, ce qui ne garantit pas le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 73. Par conséquent, le Comité estime que l'État défendeur a violé l'article 4 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant en n'accordant pas la priorité à l'intérêt supérieur de AS lors de l'enquête, la poursuite, la 39 CAEDBE, Observation Générale No 5 sur les Obligations des États en vertu de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-Etre de l'Enfant (Article 1) et renforcement des systèmes pour la protection des enfants (2018), page 12.

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