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avis sur cette affaire de viol jusqu’à prononcer une décision contre l’auteur du
viol commis contre une mineure sans toutefois tenir compte de leurs demandes
et le fait d’infliger une peine inférieure à la peine qui est prévue par la Loi
malienne pour le cas de viol commis contre une mineure de 11 ans ne servent
pas l'intérêt supérieur de l’enfant. En outre, le Comité note que le fait que la
décision de la Cour d’Assises ne s’est pas prononcée sur les intérêts civils de
la victime alors que cette dernière s’est constituée partie civile ne garantit pas
la réparation du dommage causé à AS, ce qui est contraire au principe de
l’intérêt supérieur de AS qui s’est constituée partie civile pour recevoir la
réparation du dommage causé par le viol dont elle a subi.
71. De plus, le Comité note que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend le court
terme, le moyen terme et le long terme.39 À cet égard, le Comité note que l’État
défendeur devrait tenir compte des effets physiques, psychologiques, sociales
et émotionnelles entres autres nés du viol et de l'impact aggravé de l’infection
vaginale que AS a contracté dans toutes les procédures judiciaires et
administratives qu’il a entrepris. Le Comité note également que l’État défendeur
devrait veiller à ce que AS soit au centre du processus de réparation en usant
une approche de la réparation centrée sur AS qui devrait être guidée par une
analyse et une pleine compréhension du préjudice subi et des souhaits de AS
afin que la réparation fournie réponde et soit adaptée à ses besoins. Le Comité
note qu’afin de respecter les exigences de la Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l’Enfant quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, AS devrait jouer un
rôle actif et participatif dans le processus judiciaire et de réparation.
72. Le Comité note également que l’État défendeur a posé plusieurs actions et
omissions qui ne sont pas conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant
notamment ; au cours du déroulement de la procédure interne, il s’est observé
une lenteur dans l’instruction du dossier de viol et le manque de diligence
raisonnable pour prévenir le viol et effectivement tenir compte des intérêts de
AS ; la d��cision de la Cour d’Assises ne garantit pas ni la justice, ni la réparation
effective du dommage subi par AS vu que cette dernière a été traitée comme
une adulte et, ce qui a résulté en une sanction moins grave à l’encontre de
l’auteur ; et, le système de protection de l’enfant n’a pas fourni aucune forme
de prise en charge que ce soit médicale ou psychologique à AS depuis le
moment des faits et le signalement du cas de viol à la police jusqu’à la décision
de la Cour d’Assises. Le Comité note que pour l’intérêt supérieur de l’enfant, la
police devrait rapidement/automatiquement référer le cas de AS pour une prise
en charge adéquate et holistique au niveau des services de prise en charge
sans toutefois attendre que AS exprime le besoin d’être assistée. Tenant
compte de ce qui s’est passé, le Comité note qu’il y a un dysfonctionnement du
système de protection de l’enfant quant à l’orientation et le référencement des
cas de violations des droits de l’enfant dans l’État Partie, ce qui ne garantit pas
le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
73. Par conséquent, le Comité estime que l'État défendeur a violé l'article 4 de la
Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant en n'accordant pas la
priorité à l'intérêt supérieur de AS lors de l'enquête, la poursuite, la
39
CAEDBE, Observation Générale No 5 sur les Obligations des États en vertu de la Charte Africaine sur les Droits
et le Bien-Etre de l'Enfant (Article 1) et renforcement des systèmes pour la protection des enfants (2018), page 12.