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les mesures adoptées par les autorités et la complexité de l’affaire.19 Le Comité
note que dans la présente Communication, la République du Mali a pris plus de
deux ans et demi sans toutefois fournir aucune information spécifique sur le
progrès de l’instruction qui concerne une mineure violée et souffrant d’infection
vaginale pour clarifier les faits et punir l’auteur de ce crime. Le Comité est d’avis
qu'il y a eu un retard injustifié dans la prise de Décisions par les organes
juridictionnels maliens concernant les événements rapportés.
37. Dans le cadre de la présente Communication, le Comité note que tenant compte
du temps que le juge d’instruction a pris depuis le 04 Avril 2018 pour instruire
une affaire de viol d’une mineure et dans laquelle le délinquant ne nie pas les
faits; considérant le temps écoulé que le dossier est toujours entre le premier
juge d’instruction et qu’il n’y a aucune suite quant à l’instruction de l’affaire;
notant que le dossier doit nécessairement connaitre deux degrés d’instruction
et exiger que l’affaire soit instruite par un deuxième juge d’instruction et tenant
compte que AS continue de souffrir les conséquences physiques et
psychologiques dues au viol dont elle a été victime, le Comité conclut que cette
procédure ne garantit en aucun cas l’intérêt supérieur de l’enfant mineure
victime du viol; et, par conséquent, le Comité conclut que les plaignants ne
devraient plus être soumis à attendre l’instruction par le juge d’instruction dont
la procédure ne s'est pas avérée plus rapide jusqu'à présent. Le Comité note
que de telles pratiques prouvent que le recours interne est indûment prolongé
alors que l'État a eu plus de temps pour répondre à cette violation. Le Comité
note que ce recours est injustifiable et indûment prolongé, ce qui fait qu'il ne
convient pas aux plaignants de le poursuivre.
38. En présence de ces faits et arguments, et de la jurisprudence constante, le
Comité est d'avis que l'affaire devrait bénéficier d'une exception à la règle de
l'épuisement des recours internes.
39. Conformément à la Section IX (1) (e), la Communication devrait être déposée
dans un délai raisonnable après l'épuisement des voies de recours internes au
niveau national. Le Comité est d'avis que les demandeurs se sont conformés à
cette exigence puisqu'ils ont déposé la Communication auprès du Comité après
avoir essayé d’obtenir justice au Mali pendant plus de deux ans, sans succès.
Décision sur la Recevabilité
40. Sur la base de toutes les analyses ci-dessus, le Comité Africain d'Experts sur
les Droits et le Bien-être de l'Enfant note et conclut que la Communication
soumise par les auteurs remplit les conditions de recevabilité telles que définies
dans les Directives du Comité sur l'Examen des Communications.
41. Pour les raisons qui précèdent, le Comité estime que la présente
Communication est recevable conformément aux dispositions de l'Article 44 de
la Charte et de la Section IX (1) des Directives révisées pour l'examen des
Communications.
Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Rapport No. 96/06, Pétition 4348-02, Capote et Autre contre
Venezuela (21 Octobre 2006), paragraphe 72.
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