9 34. Le Comité note que l’exception au principe de l’épuisement de recours internes est spécialement importante pour protéger les droits de l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, comme le Comité l’a indiqué dans l’affaire des enfants d’ascendance nubienne, « un an de la vie d’un enfant correspond à presque six pour cent de son enfance ».14 Ainsi, le Comité est d’avis que plus de deux ans que le dossier est entre le juge d’instruction pour instruire une affaire de viol d’une mineure et dont l’auteur ne nie pas les faits ne garantit en aucune manière l’intérêt supérieur de l’enfant, qui souffre jusqu’aujourd’hui de l’infection qu’elle a contracté lors du viol. Le Comité note également que « la mise en œuvre et la matérialisation des droits des enfants en Afrique ne sont pas des sujets à remettre à plus tard mais des sujets qui nécessitent une attention et une action proactives immédiates ».15 35. En outre, le Comité se réfère aux règles établies en vertu du droit international des droits de l'Homme qui exigent que « seuls les recours internes qui sont disponibles, efficaces et suffisants doivent être épuisés ».16 Dans les Communications N° 147/95 et 149/96, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a estimé qu'un recours est considéré comme disponible si le plaignant peut l’utiliser sans entrave ou s'il peut en faire usage dans le cadre de son affaire. De plus, le recours est jugé efficace s'il offre une perspective de succès ; et, il est jugé suffisant s'il est susceptible de corriger le motif de la plainte.17 36. De plus, le Comité note que pour savoir si un recours est indûment prolongé; il doit être évalué dans les circonstances particulières du cas de la victime. Le Comité est d'avis que les exemptions à l'épuisement des recours internes sont évaluées au cas par cas. La Commission Africaine et la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme ont toutes deux indiqué que la disponibilité et l'effectivité d'un recours local sont évaluées au cas par cas.18 De plus, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme a indiqué qu’elle ne dispose pas de règles strictes pour déterminer si l’affaire a pris un «retard injustifié». Pour déterminer si le recours interne s’est indument prolongé, elle a indiqué qu’elle examine les circonstances de l’affaire et procède à l’évaluation du cas par cas pour décider s'il y a eu un retard injustifié. En outre, pour déterminer si une enquête en matière pénale a été menée «rapidement», la Commission prend en compte un certain nombre de facteurs, tels que le délai qui s'est écoulée depuis que le crime a été commis, si l'enquête a dépassé le stade préliminaire, CAEDBE, Décision sur la Communication soumise par l’Institut pour les droits humains et le développement en Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne au Kenya) contre le gouvernement du Kenya; Communication No 002/2009: paragraphe 33. 15 CAEDBE, Décision sur la Communication soumise par l’Institut pour les droits humains et le développement en Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne au Kenya) contre le gouvernement du Kenya; Communication No 002/2009: paragraphe 33. 16 CADHP, Sir Dawda K Jawara contre la Gambie, Communications No 147/95 et 149/96, paragraphe 31. CAEDBE, Décision sur la Communication Institut pour les droits humains et le développement en Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne au Kenya) contre le gouvernement du Kenya; Communication No 002/2009: paragraphe 28 ; 17 CADHP, Communications No 147/95 et 149/96, Dawda K Jawara contre la Gambie, paragraphe 32. 18 CADHP, Communication No. 299/05, Anuak Justice Council contre le gouvernement d’Ethiopie (Mai 2006), paragraphe 49; Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Fairén-Garbi et Solís-Corrales contre Honduras, Objection Préliminaire, paragraphe 89. 14

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