dans ses arrêts antérieurs, la Cour a ordonné suo motu la publication de
ses arrêts lorsque les circonstances le requièrent.81
180. La Cour observe que, en l’espèce, la violation du droit à la vie par la
disposition relative à l’imposition obligatoire de la peine de mort va au-delà
du cas individuel du Requérant et revêt un caractère systémique. La Cour
note, en outre, que sa conclusion dans le présent Arrêt porte sur un droit
suprême consacré par la Charte, à savoir le droit à la vie.
181. À la lumière de ce qui précède, la Cour ordonne la publication du présent
Arrêt sur les sites web du pouvoir judiciaire et du ministère des Affaires
constitutionnelles et juridiques.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
182. Le Requérant n’a formulé aucune demande relative aux frais de procédure.
*
183. L’État défendeur demande, quant à lui, que les frais de procédure soient
mis à la charge du Requérant.
***
184. Aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
185. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par
cette disposition et ordonne, en conséquence, que chaque Partie supporte
ses frais de procédure.
81
Voir Guehi c. Tanzanie, supra, § 194 ; Mtikila c. Tanzanie, ibid., § 45 et 46(5) et Zongo et autres c.
Burkina Faso (réparations), supra, § 98.
51