un requérant ne s’oppose pas à la poursuite de la procédure dans une
langue autre que la sienne, il sera réputé avoir compris les procédures et
avoir accepté la manière dont elles se sont déroulées.57
144. En l’espèce, la Cour observe qu’il ressort du compte rendu des audiences
qu’à l’audience préliminaire du 10 novembre 2004, le Requérant a bénéficié
des services d’un interprète, en la personne de M. A. Joseph, qui a
interprété les débats de l’anglais vers le kiswahili et vice versa, et qu’il était
représenté par Me Katabalwa. L’infraction et les détails ont été lus au
Requérant et au co-accusé dans leur « propre langue » et tous deux ont
plaidé non coupable en ces termes : « Siyo kweli », ce qui en kiswahili
signifie « ce n’est pas vrai ». Par la suite, un plaidoyer de non-culpabilité a
été enregistré. La Cour observe que les accusés ont plaidé en kiswahili et
qu’à aucun moment de la procédure le Requérant ne s’est opposé à la
poursuite des débats. Il n’a pas expressément soulevé d’exception, ni
informé la Cour ou son conseil qu’il ne comprenait pas la langue employée
au cours de la procédure et n’a pas demandé à bénéficier des services d’un
interprète.58
145. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas violé
l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(a) du
PIDCP, en ce qui concerne le défaut allégué de services d’interprétation au
cours de son procès.
146. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la seule violation établie
à l’égard du Requérant en ce qui concerne le droit à un procès équitable se
rapporte à son droit à être jugé dans un délai raisonnable, protégé par
l’article 7(1)(d) de la Charte.
57
58
Guehi c. Tanzanie, supra, § 77.
Ibid., § 77.
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