juridictions nationales. L’État défendeur affirme que l’article 7 de la Charte implique l’examen de l’équité de la procédure à tous les stades et non l’évaluation des éventuels vices de procédure. Il fait valoir que, en l’espèce, il n’existe aucun élément de preuve indiquant que le procès n’a pas été équitable ni que les procédures ont été entachées d’irrégularités. 116. L’État défendeur affirme, en particulier, que les preuves produites ont incontestablement conduit à la conclusion que c’est le Requérant et nulle autre personne qui a ôté la vie au dénommé Clement Mbasa. En outre, la juridiction d’instance et la Cour d’appel ont apprécié les preuves et ont été convaincues de la culpabilité du Requérant. Il conclut en affirmant que la question de la recevabilité des preuves en justice est un point sur lequel l’État partie doit se voir accorder une marge d’appréciation. *** 117. L’article 7(b) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ; d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 118. La Cour relève que l’article 14(2) du PIDCP dispose : « Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». 34

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