juridictions nationales. L’État défendeur affirme que l’article 7 de la Charte
implique l’examen de l’équité de la procédure à tous les stades et non
l’évaluation des éventuels vices de procédure. Il fait valoir que, en l’espèce,
il n’existe aucun élément de preuve indiquant que le procès n’a pas été
équitable ni que les procédures ont été entachées d’irrégularités.
116. L’État défendeur affirme, en particulier, que les preuves produites ont
incontestablement conduit à la conclusion que c’est le Requérant et nulle
autre personne qui a ôté la vie au dénommé Clement Mbasa. En outre, la
juridiction d’instance et la Cour d’appel ont apprécié les preuves et ont été
convaincues de la culpabilité du Requérant. Il conclut en affirmant que la
question de la recevabilité des preuves en justice est un point sur lequel
l’État partie doit se voir accorder une marge d’appréciation.
***
117. L’article 7(b) de la Charte dispose :
« [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
a.
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur ;
b.
le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa
culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c.
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix ;
d.
le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale.
118. La Cour relève que l’article 14(2) du PIDCP dispose :
« Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
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