109. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de fournir au Requérant une assistance judiciaire gratuite et effective et en conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP. ii. Sur la déclaration de culpabilité sur des preuves insuffisantes 110. Le Requérant affirme que l’État défendeur avait incontestablement l’obligation d’identifier les faiblesses critiques dans les éléments de preuve produits par le ministère public contre le Requérant et de chercher à consolider les preuves avant de le déclarer coupable. En lieu et place, il l’a déclaré coupable sur le fondement de témoignages douteux concernant son identification et d’aveux extorqués à un enfant, éliminant ainsi toute présomption d’innocence et violant, en conséquence, son droit à un procès équitable. 111. Il fait valoir que l’article 7(1)(b), énonce le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Citant la jurisprudence de la Cour européenne, le Requérant soutient qu’une déclaration de culpabilité fondée sur des preuves non convaincantes porte atteinte à la présomption d’innocence et donc au droit à un procès équitable. En outre, la Cour de céans a conclu dans les affaires Abubakari c. Tanzanie et William c. Tanzanie qu’une condamnation devrait être fondée sur des preuves solides et crédibles et qu’une condamnation pénale doit être « établie avec certitude ». 112. Le Requérant allègue qu’il a été condamné sur la base de preuves non corroborées, partielles et peu fiables, violant ainsi son droit à la présomption d’innocence. Il fait valoir que l’accusation portée à son encontre reposait essentiellement sur le témoignage d’un témoin oculaire, qui aurait identifié le Requérant de nuit, dans des conditions de visibilité limitée et dans un contexte de stress lié à des événements traumatisants. En outre, le ministère public n’a ni corroboré ni évalué correctement les preuves d’identification, somme toute peu fiables et contradictoires, sur la base 32

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