l’application ultérieure de la peine de mort sera considérée comme étant constitutive d’une violation du droit à la vie ».25 69. Enfin, le Requérant évoque, à l’appui de son argument, le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,26 où il est déclaré que les garanties d’un procès équitable dans les affaires impliquant la peine de mort doivent être mises en œuvre dans tous les cas, sans exception ni discrimination, comme l’a réitéré la jurisprudence du Comité des droits de l’homme.27 Il affirme que la procédure à l’issue de laquelle il a été condamné à la peine de mort n’a pas satisfait aux critères de l’article 7 et n’a même pas atteint le niveau d’équité élémentaire. Il s’infère de ces manquements que la peine de mort constitue une violation de son droit à la vie. * 70. L’État défendeur a répondu cumulativement aux trois (3) griefs soulevées par le Requérant. Il affirme que l’article 7 de la Charte porte sur la question de savoir si le Requérant a eu ou non la possibilité de plaider sa cause et de contester les preuves qu’il considérait comme fallacieuses, et non sur la question de savoir si les juridictions internes ont rendu la décision qu’il fallait. 71. L’État défendeur soutient, en outre, que le mandat de la Cour consiste à vérifier si l’ensemble de la procédure a été mené avec équité. Il estime que toutes les exigences de l’article 7 ont été satisfaites dans la mesure où le Requérant a été présumé innocent, qu’il a bénéficié d’une assistance judiciaire dans le cadre des procédures devant la Haute Cour et devant la Cour d’appel, qu’il a été jugé et condamné par une juridiction impartiale et compétente pour un acte qui constituait une infraction punie par la loi au Observations générales sur l’article 4, p. 7 et Int’l Pen et autres (au nom de Saro-Wiwa) c. Nigeria, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication N os 137/94, 154/96 and 161/97, (31 oct. 1998), par. 90. 26 Rapport de la Rapporteuse spéciale, document des Nations Unies/CN.4/2002/74, (9 janvier 2002), par. 119. 27 Johnson c. Jamaïque (Comité des droits de l’homme), Communication n° 588/1994, (mars 22, 1996), paragraphes 8.8-8.9 ; Reid c. Jamaïque, (Comité des droits de l’homme), Communication n° 588/1994, (mars 22, 1996), paragraphe 11.5. 25 21

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