admissible, il faut nécessairement (ce qui n’est pas en soi suffisant) que l’infraction relève de la catégorie des infractions les plus graves et qu’il s’agisse d’un cas des plus rares. Se référant à l’article 6 du PIDCP et à l’affaire Moise c. la Couronne,23 le Requérant affirme que « la peine de mort ne devrait être imposée que dans les cas de meurtre les plus exceptionnels et les plus extrêmes ». Il étaye son argument en citant la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme tirée de plusieurs juridictions.24 67. Le Requérant soutient qu’en l’espèce, l’infraction alléguée n’entre pas dans le cadre très restreint des cas « les plus rares » pour lesquels la peine de mort peut être légalement appliquée. En sus du fait que la charge de la preuve incombe à l’État défendeur, les circonstances personnelles du Requérant montrent qu’il ne méritait pas que la peine de mort soit prononcée à son encontre. Son droit à la vie a donc été violé. Le Requérant affirme que le défunt n’a subi ni torture, ni traumatisme prolongé ou humiliation avant sa mort. De surcroît, le ministère public n’a pas rapporté la preuve que le meurtre avait été prémédité. Le Requérant fait par conséquent valoir qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il constitue une menace pour la société. 68. S’agissant du troisième moyen, à savoir l’imposition de la peine de mort à l’absence d’un procès équitable, le Requérant affirme que la Commission africaine a souligné que « si, pour quelque raison que ce soit, le système de justice pénale d’un État ne répond pas, au moment du procès ou de la condamnation, aux critères de l’article 7 de la Charte ou si la procédure particulière au cours de laquelle la peine est imposée ne s’est pas rigoureusement conformé aux normes d’équité les plus élevées, Cour d’appel des Caraïbes orientales, arrêt (15 juillet 2005), Affaire pénale n° 8 de 2003, par. 17. Chisanga c. Zambie, Comité des droits de l’homme, Communication no 1132/2002, (18 oct. 2005) § 7.4 ; Republic c. Jamuson White (Haute Cour du Malawi) (affaire pénale n° 74 de 2008 inédit) ; Trimmingham c. la Couronne [Privy Council] par. 21 ; Kindler c. Canada, Communication no 470/1991. 30 juillet 1993, § 14.3. 23 24 20

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