janvier 2012,10 alors qu’il était incarcéré dans le couloir de la mort, il a
déposé son « avis de requête en révision » et a attendu patiemment que la
Cour examine ladite demande.11
44. Le Requérant affirme, en outre, que le 10 décembre 2015, après avoir
patienté pendant plus de quatre (4) ans sans aucun résultat, il n’a donc eu
d’autre choix que d’introduire la présente Requête, ne pouvant plus
attendre. Le Requérant soutient en outre que la période observée pour
déposer la Requête devant la Cour est imputable au comportement de l’État
défendeur et non au sien. Il cite l’affaire Armand Guéhi c. Tanzanie, dans
laquelle la Cour a conclu que le délai observé par le requérant pour
introduire la requête était raisonnable.
45. Il estime donc que le délai dans lequel il a saisi la Cour ne peut être
considéré comme étant non raisonnable. Le Requérant affirme en outre
qu’au moment du dépôt de sa Requête devant la Cour de céans, il ne
bénéficiait pas d’une assistance judiciaire et ne possédait aucune
qualification juridique, et n’avait aucune connaissance du Règlement de la
Cour, mais qu’il a fait du mieux possible pour suivre les procédures et
formuler les allégations de violation de ses droits.
***
46. La Cour observe que ni la Charte, ni le Règlement ne précisent le délai dans
lequel les requêtes doivent être introduites, après épuisement des recours
internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement
indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites « … dans un
délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou
depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le
délai de sa saisine ».
10
Il ne donne pas de date précise.
Requérant n’a pas déposé d’exemplaire dudit « Avis de requête en révision ».
11 Le
14