tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.23 À cet
égard, la Cour a constamment alloué une somme forfaitaire.24
109. La Cour souligne qu’elle a jugé que l’État défendeur a violé le droit à la vie
et le droit à la dignité du Requérant. Elle estime que le Requérant a subi un
préjudice moral et qu’il a, en conséquence, droit à des réparations à ce titre.
110. La Cour note également que la perturbation du projet de vie du Requérant
est consécutive à son incarcération. Toutefois, n’ayant pas établi l’illégalité
de sa condamnation, la Cour ne saurait lui accorder de réparation pour les
préjudices subis du fait de l’incarcération.
111. Au regard de tout ce qui précède et conformément à sa jurisprudence
constante, la Cour octroie au Requérant la somme de trois cent mille
(300.000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral subi.
b. Préjudice moral subi par les proches parents du Requérant
112. Le Requérant affirme que ses proches parents ont subi un préjudice moral
du fait de son incarcération, vu les responsabilités qu’il assumait envers
eux.
113. L’État défendeur conclut au rejet.
114. La Cour note que le Requérant n’a pas prouvé le lien de parenté ou
d’alliance avec les présumées victimes indirectes. La Cour rejette en
conséquence la demande de réparation formulée au titre du préjudice moral
subi par les victimes indirectes.
23
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République
du Rwanda (réparations) (7décembre 2018) 2 RJCA 209, § 59 et Jonas c. Tanzanie, ibid., § 23.
24 Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13,
§ 119 ; Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond)(21 septembre 2018) RJCA 415, §§ 84 à
85 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations) supra, § 177.
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