a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un
instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour rappelle sa jurisprudence
selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et qu’il
n’entre en vigueur que 12 mois après le dépôt de l’instrument y relatif, soit
le 22 novembre 2020 en l’espèce. La présente Requête, introduite avant la
prise d’effet de l’avis de retrait déposé par l’État défendeur, n’en est donc
pas affectée. En conséquence, la Cour estime qu’elle a la compétence
personnelle pour examiner la présente Requête.
35. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour relève que les
violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de
l’État défendeur, qui est un État partie au Protocole. La Cour estime donc
que sa compétence territoriale est établie.
36. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
37. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
38. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
[…] Règlement ».
39. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
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