iv.
Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la
non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte ;
vi.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant à
une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi,
protégés par l’article 3 de la Charte ;
vii.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte.
À la majorité de huit voix pour et deux voix contre,
viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie,
protégé par l’article 4 de la Charte, en raison du caractère
obligatoire de la peine de mort prononcée à son encontre ;
ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité
inhérente à la personne humaine, protégé par l’article 5 de la
Charte, en raison du mode d’exécution de la peine de mort, à
savoir la pendaison.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
x.
Rejette les demandes de réparations formulées au titre du
préjudice matériel ;
xi.
Rejette la demande de réparations formulée au titre du préjudice
moral pour le compte des victimes indirectes ;
xii.
Ordonne à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de
trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation
du préjudice moral ;
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