iii. Tenue d’une nouvelle audience 125. Les Parties n’ont pas conclu sur ce point. *** 126. Nonobstant ce qui précède, la Cour estime qu’il est de bonne justice d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience afin de donner effet à la mesure corrélative visant la suppression de la disposition interne relative à la peine de mort obligatoire. La Cour réitère que les violations commises dans l’affaire du Requérant n’avaient aucune incidence sur sa culpabilité et sa condamnation, et que la condamnation n’est affectée qu’en ce qui concerne le caractère obligatoire de la peine prononcée à son encontre. La Cour estime qu’il convient d’ordonner des réparations à cet égard. 127. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de tenir une nouvelle audience de fixation de peine dans le cadre d’une procédure qui ne prévoie pas la peine de mort obligatoire et qui maintienne le pouvoir d’appréciation du juge. iv. Publication de l’arrêt 128. Les Parties n’ont pas conclu sur ce point. *** 129. Nonobstant ce qui précède, la Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, que la publication du présent arrêt se justifie. Dans le droit positif de l’État défendeur, des menaces à la vie inhérentes au caractère obligatoire de la peine de mort subsistent. La Cour note que rien n’indique que les mesures nécessaires ont été prises afin de réviser la loi et de la rendre conforme aux obligations internationales de l’État défendeur. La 29

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