121. L’État défendeur conclut au rejet.
***
122. S’agissant de la demande de remise en liberté, la Cour rappelle sa
jurisprudence dans l’affaire Gozbert Henerico c. République-Unie de
Tanzanie selon laquelle :
[l]a Cour ne peut ordonner la remise en liberté que si le Requérant
démontre à suffisance ou si la Cour elle-même établit, à partir de ses
constatations, que l’arrestation ou la condamnation du [r]equérant
repose, entièrement, sur des considérations arbitraires et que son
incarcération continue, résulterait en un déni de justice.25
123. La Cour note que les violations constatées en l’espèce n’ont aucune
incidence sur la culpabilité et la condamnation du Requérant et que ladite
condamnation n’est affectée qu’en ce qui concerne le caractère obligatoire
de la peine prononcée. La décision des juridictions internes relative à la
commission du crime n’est nullement remise en cause dans le cadre de la
procédure devant la Cour de céans. En outre, il s’infère de la mesure
ordonnée plus haut relativement à la tenue d’une nouvelle audience de
fixation de peine que la détention du Requérant reste maintenue en
attendant ladite audience. La Cour rejette, en conséquence, la demande de
remise en liberté formulée en l’espèce.
124. La Cour rappelle qu’elle a examiné, dans sa jurisprudence, la possibilité de
tenir une nouvelle audience de fixation de peine dans les affaires où la peine
de mort obligatoire a été prononcée. La Cour estime qu’il y a également lieu
de rendre une mesure similaire en l’espèce.
25
Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 202 ; Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie
de Tanzanie (fond) (7décembre 2018) 2 RJCA 570, § 84 ; Minani Evarist c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415 et Juma c. Tanzanie (fond et
réparations), supra, § 165. Voir également Dominick Damian c. République-Unie de Tanzanie,
CAFDHP, Requête n° 048/2016 (4 juin 2024) (fond et réparations), §§ 163 à 166.
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