6 IV – Analyse de la Cour 27- La Cour doit au prime abord se prononcer sur la demande de rabattement du délibéré (1) puis sur l’exception d’irrecevabilité de la requête soulevée par le défendeur (2), avant d’apprécier, éventuellement, le bien-fondé de ladite requête (3). En la forme 1- Sur la demande de rabattement du délibéré 28- Considérant que par lettre en date du 05 janvier 2017 enregistrée au greffe de la Cour de céans le 18 janvier 2017, l’Etat du Mali a sollicité le rabat du délibéré de l’affaire au motif que le recours en révision exercé devant la Cour suprême du Mali par la requérante contre l’arrêt N° 358 du 30 juin 2016 devra être examiné à Bamako au courant du mois de janvier 2017 ; qu’à cette occasion des éléments nouveaux susceptibles d’avoir une influence sur la décision de la Cour de céans sont apparus, d’où l’intérêt de rabattre ledit délibéré. 29- Considérant cependant que la Cour estime que cette procédure de révision engagée devant la Cour suprême du Mali ne peut avoir aucune incidence sur la décision susceptible d’être rendue par elle ; 30- Qu’il s’ensuit que la demande formulée par l’Etat du Mali doit être rejetée. 2- Sur la recevabilité de la requête 31- Considérant que la Cour relève tout d’abord que la requête qui lui est soumise fait état de violations de droits de l’homme, notamment le droit de toute personne lésée à un recours effectif devant un juge ainsi que le droit à un procès dans un délai raisonnable. La Cour note également que cette requête invoque au moins deux normes internationales qui lient le défendeur, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 32- Conformément donc à sa jurisprudence, elle estime que ces éléments suffisent à eux seuls pour justifier sa compétence ratione materiae. 33- Qu’au surplus, l’argument de la défenderesse selon lequel, la requérante s’étant désistée de son action, ne peut plus porter la même affaire devant une autre juridiction, même sous régionale, ne saurait prospérer dès lors que dans le cas de l’espèce, au regard des pièces de la procédure, notamment de la lettre de désistement susvisée de la requérante et de l’ordonnance présidentielle qui s’est ensuivie, il s’agit d’un simple désistement d’instance et non d’action. 34- En ce qui concerne le non épuisement des recours juridictionnels internes invoqué par le défendeur, la Cour de céans reste fidèle à sa jurisprudence traditionnelle par laquelle elle a toujours rappelé qu’il est loisible à toute partie victime de violations de droits de l’homme de la saisir sans qu’il soit besoin d’épuiser les voies de recours internes.

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